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Un projet de modifications au corridor vert Châteauguay-Léry fait des vagues

le vendredi 21 août 2020
Modifié à 9 h 05 min le 21 août 2020
Par Michel Thibault

mthibault@gravitemedia.com

Un projet de modifications aux règles concernant le corridor vert Châteauguay-Léry a fait des remous à l’assemblée du conseil de Châteauguay du 17 août. Des conseillers municipaux ont reproché au maire Pierre-Paul Routhier d’avoir déposé sans les informer un avis de motion sur le sujet à l’assemblée du 25 juin de la MRC de Roussillon. L’avis en question annonce l’adoption future du règlement 215 qui changera la donne dans le corridor vert Châteauguay-Léry et le corridor forestier Léry-Beauharnois. À la proposition d’Éric Allard, les conseillers ont adopté une résolution adressée à la MRC faisant part que la Ville de Châteauguay n’est pas d’accord avec le dépôt de l’avis de motion du maire. Ce, parce que les citoyens n’ont pas été consultés, a dénoncé le conseiller Allard. Le conseil demande à la MRC de ne pas traiter le sujet qui doit figurer à l’ordre du jour de son assemblée du 26 août. « Il est illogique, selon moi, que la MRC se prononce sur quelque chose dans la ville de Châteauguay sans que le conseil de la Ville de Châteauguay se soit prononcé au préalable », a affirmé le conseiller Allard. Il a rappelé que la Ville s’était engagée à consulter les citoyens avant de « proposer quoi que ce soit dans le corridor vert ». Le maire Routhier a mentionné qu’il n’avait « aucun problème » à ce que la Ville informe la MRC qu’elle est contre. « Aucun problème parce que ce que j’ai fait c’était justement de donner aux gens l’occasion de s’exprimer à la lumière des recommandations juridiques que nous avons eues ici, nous, en décembre, à la lumière des recommandations que nous avons eues de l’avocat responsable, de l’urbaniste qui l’adjoint, et aussi d’une autre personne. Si on ne veut pas aller de l’avant avec ces gens-là, je n’ai aucun problème. Mais les gens de la MRC sont d’accord », a-t-il exposé. « Vous déviez le sujet. Avant d’en parler à la MRC, il aurait fallu que le conseil soit au courant et qu’on consulte les citoyens », a rétorqué Éric Allard. « Pas du tout », a fait le maire. Le conseiller Le Borgne a approuvé les reproches formulés par M. Allard. « Vous avez agi à la MRC sans rien nous dire des taux, des proportions, sans rien nous dire de ce que vous aviez dans votre cerveau, dans votre tête », a-t-il reproché au maire. M. Le Borgne a observé qu’il était question d’augmenter la densité d’habitation « un tantinet » et que « c’est un enjeu de litige relatif à de l’expropriation déguisée ». Des propriétaires de terrains dans le corridor vert à Léry poursuivent en effet en justice la municipalité et la MRC pour un montant de 43 M $, soutenant que le zonage de conservation constitue de « l’expropriation déguisée ». Ce que la municipalité conteste. « Il y a de la jurisprudence quand même favorable pour les villes », a noté François Le Borgne. Pas pendant les vacances Pierre-Paul Routhier a fait valoir qu’il avait déposé l’avis de motion à la MRC à condition que le règlement concerné soit adopté à une séance ultérieure. Ce, pour faire en sorte que les consultations ne se tiennent pas pendant les vacances, a-t-il dit. Il a précisé que la consultation serait menée par la MRC et non la Ville puisque le changement doit s’opérer à son niveau. « Tous les gens qui veulent s’exprimer vont pouvoir le faire », a assuré le maire. Il a précisé que le projet de règlement en question était déjà public. [caption id="attachment_88440" align="alignnone" width="455"] Exemple de développement par grappes figurant dans le schéma d’aménagement révisé de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. <@CP>(Photo:Imagé tirée du projet de règlement 215)[/caption] Développement « par grappes » Le projet de règlement 215, dont Le Soleil de Châteauguay a obtenu copie, prévoit entre autres deux types d’approches. L’une s’appuie sur une méthode de développement par grappes de type « growing greener ». Il s’agit « de concentrer le développement résidentiel dans les secteurs de valeur écologique moins élevée du boisé en misant notamment sur un bonus de densité permettant des typologies plus denses, et ce, afin de conserver autant que possible l’intégrité et la connectivité des milieux naturels à haute valeur écologique et de protéger les espèces fauniques ou floristiques menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées, les milieux humides et hydriques et les écosystèmes forestiers exceptionnels. » L’autre modèle vise « la création d’un développement résidentiel de type villégiature sur de grands terrains boisés, sans l’obligation d’être desservis par les services d’aqueduc et d’égout sanitaire, ce qui permet de limiter l’impact de ce développement sur le bois métropolitain ». Le projet de règlement touche Châteauguay et Léry. Une consultation publique se tiendra une fois que le conseil des maires de la MRC de Roussillon l’aura adopté.  

Le projet de règlement 215

    PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE ROUSSILLON PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 215 _________________________________________ Règlement modifiant le SAR (Règlement numéro 101) de la MRC de Roussillon afin d’apporter des modifications aux dispositions relatives à l’affectation Conservation-viable. RÈGLEMENT DU RESSORT DES CONSEILLERS DE COMTÉ DE TOUTES LES MUNICIPALITÉS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUSSILLON ATTENDU que les articles 47 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permettent à la MRC de Roussillon de modifier son schéma d’aménagement, par voie de règlement ; ATTENDU qu'un schéma d’aménagement révisé est en vigueur sur le territoire de la MRC de Roussillon depuis le 22 mars 2006 ; ATTENDU que les dispositions relatives à l’affectation Conservation-viable méritent d’être révisées tout en respectant les objectifs du plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ; ATTENDU que la MRC juge qu’il est dans l’intérêt collectif de modifier le schéma d’aménagement révisé ; ATTENDU qu’à cette fin, un avis de motion a été donné, ce 25 juin 2020, indiquant l’intention de proposer l’adoption d’un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement révisé modifiant le SAR afin d’apporter des modifications aux dispositions relatives à l’affectation Conservation-viable ; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par, Et unanimement résolu D'ADOPTER, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement numéro 215, tel que reproduit ci-après : Projet de règlement 215 modifiant le SAR (Règlement numéro 101) de la MRC de Roussillon afin d’apporter des modifications aux dispositions relatives à l’affectation Conservation-viable. ARTICLE 1 LES GRANDES ORIENTATIONS DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 1.1 Le paragraphe 3 de l’article 3.1.3.1 intitulé « Le développement urbain » est remplacé par le paragraphe suivant : « Dans la perspective de contrer l’étalement urbain et les coûts de toutes natures y étant associés, de réduire les gaz à effet de serre et de contribuer à la lutte aux changements climatiques, les villes de la CMM s'orientent actuellement vers un type de développement urbain caractérisé par des projets intégrés aux réseaux de transport en commun. Ces projets se distinguent par le fait qu’ils offrent un milieu de vie complet conjuguant une densité résidentielle accrue, une mixité de fonctions urbaines, une meilleure accessibilité aux commerces et services de proximité, une architecture et un design urbain distinctifs, des espaces verts et des aménagements de qualité favorisant l’écomobilité, s’articulant autour d’un point d’accès au réseau de transport en commun structurant. Afin d’optimiser le développement urbain des secteurs dits « hors-TOD » parce qu’ils ne sont pas directement reliés à un point d’accès majeur du transport collectif, des seuils minimaux de densité doivent être définis. L’établissement des seuils minimaux de densité a également pour objectif de contribuer à réduire les coûts relatifs à la desserte en infrastructures associés à la croissance urbaine. Cette croissance doit à la fois permettre la consolidation du tissu urbain existant tout en conjuguant le développement urbain avec la protection des milieux naturels. » 1.2 Le paragraphe 1 de l’article 3.1.3.7 intitulé « La conservation et les espaces naturels » est remplacé par le paragraphe suivant : « Le territoire de la MRC regroupe plusieurs espaces naturels dont les potentiels écologiques sont très élevés. Biens collectifs pour les populations actuelles et les générations futures, la protection de ces espaces est d'une importance capitale pour le maintien de la biodiversité, ainsi que pour les bienfaits qu’ils procurent pour le bien-être et la santé des populations. La MRC souhaite assurer le développement urbain de son territoire tout en préservant les milieux naturels à haute valeur écologique, notamment en misant sur la densification et la consolidation des aires urbaines déjà desservies ou situées à proximité immédiate d’un réseau d’infrastructures urbaines permettant leur raccordement, sur la priorisation du développement des secteurs à faible valeur écologique et sur le développement résidentiel à faible impact écologique s’intégrant soigneusement aux milieux naturels et dans les espaces boisés sans en compromettre la viabilité à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. » ARTICLE 2 LA GESTION DE L’URBANISATION ET LES ZONES PRIORITAIRES D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉAMÉNAGEMENT 2.1 Le paragraphe 1 de l’article 3.3.1.1 intitulé « Les secteurs résidentiels » est remplacé par le suivant : « Les périmètres d’urbanisation comptent 752 hectares de terrain vacant disponibles pour du développement à des fins résidentielles. De plus, 352 hectares de terrain ont été identifiés comme pouvant éventuellement faire l’objet d’un redéveloppement ou d’une requalification. La MRC mise depuis plusieurs années sur la consolidation du tissu urbain existant en assurant, en premier lieu, l’utilisation des terrains vacants ou à redévelopper/requalifier, qui sont ou seront desservis par les infrastructures d’aqueduc et d’égouts, qui sont compris à l’intérieur du périmètre métropolitain et qui ne sont pas situés dans des zones de contraintes naturelles identifiées au plan 15 - Zones de contraintes naturelles ou dans des sites et territoires d’intérêt écologique identifiés au plan 19 – Sites et territoires d’intérêt écologique. » 2.2 L’article 3.3.1.3 intitulé « La politique de consolidation du tissu urbain » est modifié par l’ajout d’un paragraphe 3° de la façon suivante : « 3° en s’assurant que les zones de contraintes naturelles identifiées au plan 15 - Zones de contraintes naturelles et que les sites et territoires d’intérêt écologique identifiés au plan 19 – Sites et territoires d’intérêt écologique sont exclus des espaces vacants ou à redévelopper/requalifier prioritaires et qu’ils ne font pas partie des territoires voués à l’urbanisation optimale ; » 2.3 L’article 3.3.1.3.1 « La priorisation des secteurs à développer d'ici 2031 » est modifié par la suppression du paragraphe 1 et son remplacement par le paragraphe suivant, ainsi que par l’ajout du paragraphe 3 : « 1° Les secteurs résidentiels vacants à l’intérieur des corridors de transport en commun métropolitain ne présentant aucune contrainte au développement, illustrés aux plans 4.1, 4.2 et 4.3 - Secteurs résidentiels vacants à l’intérieur des périmètres d’urbanisation doivent être développés prioritairement ; 3° Les contraintes naturelles identifiées au plan 15 - Zones de contraintes naturelles et les sites et territoires d’intérêt écologique identifiés au plan 19 – Sites et territoires d’intérêt écologique, dont la protection reste la priorité régionale en matière de gestion du territoire ; » 2.4 Les paragraphes 3 et 4 de l’article 3.3.1.3.2 intitulé « La détermination de seuils minimaux de densité pour les aires d’affectation comportant l’usage résidentiel à l’extérieur des aires TOD et des corridors de transport en commun structurant » sont remplacés par le texte suivant : « Le seuil minimal de densité brute identifié applicable à la MRC constitue une cible moyenne s’appliquant à l’ensemble de son territoire voué à l’urbanisation optimale de l’espace, soit l’ensemble des terrains vacants et à redévelopper/requalifier. La MRC s’est donc inspirée de la méthodologie de la CMM afin de définir les seuils de densité applicables à chacune des municipalités de son territoire. Tout d’abord, la mise à jour des espaces disponibles et des secteurs à redévelopper contenant l’usage résidentiel a permis de connaître les superficies sur lesquelles le seuil sera appliqué. Les secteurs à l’intérieur des aires TOD et des corridors de transport, les zones de contraintes naturelles et les sites et territoires d’intérêt écologique identifiés au schéma ont été enlevés. Le tableau 3-3.3 décrit les superficies retenues pour chaque municipalité, le seuil de densité proposé et les données qui ont mené à ce seuil. Les contraintes naturelles sont identifiées au plan 15 - Zones de contraintes naturelles et les sites et territoires d’intérêt écologique et au plan 19 – Sites et territoires d’intérêt écologique. » ARTICLE 3 LES TERRITOIRES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE L’article 3.5.3 intitulé « Les territoires d’intérêt écologique » est modifié par l’ajout, après le paragraphe 7, des paragraphes suivants : « La MRC de Roussillon a développé une vision particulière pour le secteur du corridor vert de Châteauguay-Léry qui est situé à la fois à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et à l’intérieur d’un bois métropolitain protégé par le Plan métropolitain d’aménagement et développement. Prenant en compte ces deux caractéristiques, cette vision s’est traduite par la création de l’affectation Conservation - Viable, ainsi que par l’adoption d’une série de mesures prévues aux articles 4.5.27.1, 4.5.27.2 et 4.5.27.3 à la section 4 - Document complémentaire. Ces mesures ont pour objectif de permettre un développement résidentiel de faible densité à impact écologique réduit s’harmonisant à la protection des milieux naturels. Il est utile de rappeler que la Communauté métropolitaine demande aux MRC et aux agglomérations au critère 3.1.3 de son Plan métropolitain d’aménagement et de développement « d’identifier les usages compatibles à la protection des bois et corridors forestiers métropolitains, tels que l’agriculture, le récréotourisme, l’habitation de faible densité, les parcs et la conservation, et d’adopter des mesures interdisant l’abattage d’arbres. Deux types d’approches sont envisagées par les normes prévues au document complémentaire. La première vise la création d’un développement résidentiel de type villégiature sur de grands terrains boisés, sans l’obligation d’être desservis par les services d’aqueduc et d’égout sanitaire, ce qui permet de limiter l’impact de ce développement sur le bois métropolitain. La seconde approche s’appuie sur la méthode de développement par grappe du type « growing greener ». Cette approche implique de concentrer le développement résidentiel dans les secteurs de valeur écologique moins élevée du boisé en misant notamment sur un bonus de densité permettant des typologies plus denses, et ce, afin de conserver autant que possible l’intégrité et la connectivité des milieux naturels à haute valeur écologique et de protéger les espèces fauniques ou floristiques menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées, les milieux humides et hydriques et les écosystèmes forestiers exceptionnels. La Figure 4-2 ci-après, illustre à titre d’exemple, un modèle de développement par grappes reprenant les principes précédemment décrits. [caption id="attachment_88440" align="alignnone" width="455"] Exemple de développement par grappes figurant dans le schéma d’aménagement révisé de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. (Photo:Imagé tirée du projet de règlement 215)[/caption] Figure 4-2 : Exemple conceptuel d’un développement par grappe du type « growing greener » visant à concentrer le développement résidentiel dans les secteurs de valeur écologique moins élevée du boisé Tiré de : Schéma d’aménagement révisé (SAR) de la MRC de la Vallée-du-Richelieu (version codifiée du 17 octobre 2019) Les villes pourront choisir parmi une variété d’outils discrétionnaires qui leur permettront de mettre en oeuvre cette vision d’aménagement urbain qui respecte les principes du développement durable de manière flexible et adaptée aux caractéristiques environnementales du site. La mise en oeuvre d’une telle approche requiert une connaissance fine du milieu dans lequel ce développement sera implanté, et devra donc s’appuyer sur un rapport d’expertise environnementale qui devra être soumis à l’appui d’une demande de projet résidentiel. Les objectifs et normes de protection applicables au bois métropolitain ont prévalence sur les objectifs de consolidation du développement des zones urbaines, incluant les seuils minimaux de densité résidentielle applicables dans les corridors de transport métropolitain structurants et hors de ceux-ci. ARTICLE 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ÉMISSION D’UN PERMIS DE CONSTRUCTION L’article 4.3.1.1 intitulé « Exception à la règle des deux services à l’intérieur des périmètres d’urbanisation » est modifié par l’ajout d’un paragraphe d) de la façon suivante : d) une nouvelle construction à l’intérieur d’une aire d’affectation « Conservation-Viable », sous réserve des dispositions prévues à 4.5.27.3. Cette exception vise à permettre un développement de plus faible impact sur l’environnement qui favorise la protection du boisé. » ARTICLE 5 LES DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AU CORRIDOR VERT DE CHATEAUGUAY-LÉRY ET AU CORRIDOR FORESTIER DE LÉRYBEAUHARNOIS L’article 4.5.27 intitulé « Les dispositions normatives applicables au corridor vert de Châteauguay-Léry et au corridor forestier de Léry-Beauharnois » remplacé par ce qui suit : « 4.5.27 Les dispositions normatives applicables au corridor vert de Châteauguay-Léry et au corridor forestier de Léry-Beauharnois Malgré les autres dispositions du schéma, les usages, travaux ou interventions suivants doivent respecter des dispositions normatives visant la protection du corridor vert de Châteauguay-Léry et du corridor forestier de Léry-Beauharnois identifiés au plan 19 – Sites et territoires d’intérêt écologique. Les Villes de Châteauguay et Léry devront ainsi inclure les dispositions normatives suivantes à l’intérieur de leurs règlements d’urbanisme. 4.5.27.1 Dispositions relatives à l’abattage d’arbres Conditions liées à l’activité sylvicole Dans le corridor vert, toute coupe de bois sélective doit s'appuyer sur un plan d’aménagement forestier (PAF), produit par un ingénieur forestier membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec pour le propriétaire du terrain. Ce plan doit notamment comprendre des objectifs d’exploitation, une description et une cartographie du boisé ainsi qu’une identification des travaux de récolte et de protection à effectuer en conformité́ avec les objectifs de la MRC en matière de protection de la faune, de la flore, de l’eau et des sols forestiers ; Pour tout prélèvement de matière ligneuse de plus de 15% de la surface terrière ou de plus de 40% des espèces arbustives sur un hectare et plus d’un seul tenant, le propriétaire du terrain doit fournir à sa municipalité́ une prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Cette prescription sylvicole doit préciser les éléments suivants : 1. Plan de l’espace boisé ; 2. Une cartographie des sites à classe de drainage supérieur à̀ 40 et des mesures de mitigation, le cas échéant ; 3. La localisation des espèces floristiques menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées ; 4. Localisation des travaux ; 5. Pourcentage de récolte ; 6. Objectifs poursuivis par la coupe. Par ailleurs, dans les deux mois suivant le prélèvement énoncé à l’alinéa précèdent, le propriétaire devra fournir à sa municipalité́ un rapport d’exécution préparée par un ingénieur forestier membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec afin que celleci puisse déterminer si la prescription sylvicole a été respectée. Dans le corridor vert et dans le corridor forestier, l’abattage d’arbres est régi en fonction des aires d’affectation concernées comme suit : 1° Dans l’affectation « Agricole-Dynamique », les coupes suivantes sont permises : a) coupe d’assainissement; b) coupe de jardinage. 2° Dans les affectations « Conservation-Viable » et « Conservation », seule la coupe d’assainissement est permise. Conditions liées à l’activité agricole dans l’affectation « Agricole-Dynamique » La coupe pour la mise en culture du sol est également autorisée selon les conditions suivantes : 1) Elle est réalisée par un producteur agricole reconnu sur sa propriété́ ; 2) Ce dernier peut se prévaloir à une seule occasion du droit de défricher ; 3) Et une superficie maximale de 3 hectares sans jamais excéder 10 % de l’espace boisé de la même propriété́ est coupée. La première des deux conditions atteinte (3 hectares ou 10 % de l’espace boisé) constitue la limite de cette autorisation. Conditions liées à la récréation extensive La coupe pour l’aménagement d’un sentier doit se réaliser sur une largeur maximale de 4 mètres. L’ensemble des sentiers et des aires d’accueil représentent un maximum de 5% de la superficie totale du couvert boisé du terrain. Conditions liées aux autres constructions ou ouvrages Également, la coupe d’arbres ou d’arbustes afin de permettre l'implantation de constructions ou ouvrages, tels qu’autorisés à̀ l’intérieur des aires d’affectation « Conservation », « Conservation – Viable » et « Agricole – Dynamique », est permise lors de l’émission d’un permis de construction ou certificat valide. L’espace maximal déboisé ne doit pas dépasser 30 % de la superficie du terrain. Dans le cas d’une construction existante, la coupe d’arbres ou arbustes est également permise afin de permettre de dégager une bande de 5 mètres autour d’une construction principale existante ou de 3 mètres autour d’une construction accessoire existante. La bande est calculée horizontalement à partir des murs de la construction. Cette coupe ne s’ajoute pas à celle autorisée au premier alinéa. 4.5.27.2 Dispositions relatives aux fonctions résidentielles à l’intérieur d’une aire d’affectation « Conservation-Viable » Les municipalités qui souhaitent autoriser des fonctions résidentielles à l’intérieur d’une aire d’affectation « Conservation-Viable » doivent prescrire, à l’intérieur de leurs règlements d’urbanisme, une densité́ résidentielle brute maximale de 0,5 logement à l’hectare pour l’ensemble de l’aire d’affectation. Cette faible densité assure que l’usage habitation soit compatible avec la protection des bois tel que prévu au cadre de planification métropolitain. L’ouverture d’une rue privée ou publique est prohibée sous réserve des dispositions prévues à l’article 4.5.27.3. 4.5.27.3 Dispositions relatives à l’ouverture d’une rue publique ou à une augmentation de la densité pour les projets résidentiels à l’intérieur d’une aire d’affectation « Conservation-Viable » Pour une augmentation de la densité sans l’obligation d’être desservis par les deux services municipaux (aqueduc et égout sanitaire) Nonobstant ce qui précède, l’ouverture d’une rue publique et l’augmentation de la densité sans l’obligation d’être desservis par les deux services municipaux (aqueduc et égout sanitaire) sont possibles à l’intérieur d’une affectation Conservation - Viable pourvu qu’elles soient encadrées par l’application d’un règlement sur les Plans d’aménagement d’ensemble (PAE) ou d’un règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) aux conditions d’admissibilité suivantes : 1. Au moins 30% du couvert forestier du terrain visé par l’opération cadastrale doit être conservé sous un seul lot distinct et être affecté à la fonction dominante de l’affectation « Conservation - Viable » ; 2. Pour la superficie de terrain résiduelle, la densité́ résidentielle brute maximale peut atteindre 2 logements à l’hectare. Afin de respecter les objectifs de protection du bois métropolitain de l’affectation « Conservation - Viable », le projet résidentiel doit également répondre aux normes suivantes : a. Les terrains doivent respecter les conditions relatives à l’abattage d’arbres liées aux autres constructions ou ouvrages prévues à l’article 4.5.27.1; b. Le déboisement requis pour la rue doit être limité à l’emprise de la rue sans excéder 15 mètres. Le lot distinct affecté à la fonction dominante de l’affectation « Conservation – Viable » peut être morcelé dans le cas d’une contribution pour fins de parc ou de conservation des espaces naturels. Pour une augmentation de la densité plus importante avec l’obligation d’être desservis par les deux services municipaux (aqueduc et égout sanitaire) Nonobstant ce qui précède, l’ouverture d’une rue publique et l’augmentation de la densité pour des terrains desservis par les deux services municipaux (aqueduc et égout sanitaire) sont possibles à l’intérieur d’une affectation Conservation - Viable pourvu qu’elles soient encadrées par l’application d’un règlement sur les Plans d’aménagement d’ensemble (PAE) ou d’un règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) aux conditions d’admissibilité suivantes : 1. Au moins 55% du couvert forestier du terrain visé par l’opération cadastrale doit être conservé sous un seul lot distinct et être affecté à la fonction dominante de l’affectation « Conservation - Viable » ; 2. Pour la superficie de terrain résiduelle, la densité́ résidentielle brute maximale peut atteindre 14 logements à l’hectare ; Les conditions relatives à l’abattage d’arbres liées aux autres constructions ou ouvrages prévues à l’article 4.5.27.1 ne s’appliquent pas à la portion du terrain affectée à la fonction résidentielle. Le lot distinct affecté à la fonction dominante de l’affectation « Conservation – Viable » peut être morcelé dans le cas d’une contribution pour fins de parc ou de conservation des espaces naturels. Afin d’encadrer les densités et les typologies résidentielles, une municipalité locale peut combiner l’approche du règlement sur les usages conditionnels pour autoriser différentes catégories d’usages résidentiels en plus de son règlement de PAE ou de PIIA. 4.5.27.4 L’adoption obligatoire d’un outil discrétionnaire pour encadrer les projets résidentiels dans le corridor vert de Châteauguay-Léry et le corridor forestier de Léry-Beauharnois Par ailleurs, les municipalités qui souhaitent autoriser des projets résidentiels dans un périmètre d’urbanisation situé dans le corridor vert de Châteauguay-Léry et au corridor forestier de Léry-Beauharnois en vertu de l’article 4.5.27.3 doivent également procéder à l’élaboration d’une planification particulière ou d’un encadrement discrétionnaire visant à s’assurer de la protection du corridor. Il serait souhaitable que les municipalités précisent à leur plan d’urbanisme leur vision quant à la protection des bois métropolitains situés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation. Cet encadrement doit ensuite être assuré par le biais de l’adoption d’un règlement sur les Plans d’aménagement d’ensemble (PAE), d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) ou d’un règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Le PPU, le règlement sur les PAE ou sur les PIIA doit minimalement contenir les principes d’aménagement suivants qui pourront se décliner en balises, orientations, objectifs et critères d’aménagement, selon l’instrument employé par les municipalités : 1. Viser un aménagement urbain durable à l’intérieur du corridor vert ; 2. Assurer la connectivité et la protection du couvert forestier ; 3. Maintenir et protéger le plus possible d’espèces arbustives et arborescentes et de plantes menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées, ainsi que les rives, les milieux humides, les plaines inondables et les milieux à forte valeur écologique ; 4. Limiter le plus possible l’étalement du réseau routier et la fragmentation des milieux naturels et des habitats fauniques via, par exemple, une approche de développement en grappe de type « growing greener » ; 5. Concevoir des aménagements et des bâtiments à impact environnemental réduit; 6. Minimiser le remblai et le déblai du terrain à proximité des boisés à conserver ; 7. Mettre en place des mesures de renaturalisation et des aménagements paysagers compatibles avec les milieux écologiques environnants. 4.5.27.5 Documents à fournir La réglementation doit spécifier les documents que doivent comporter une demande de PAE ou une demande de PIIA soumis à la municipalité́. Ces documents doivent minimalement comprendre : 1. Les objectifs poursuivis par le projet ; 2. Le plan d’ensemble du projet, incluant l’emplacement des équipements et des infrastructures publiques existants et projetés ; 3. La zone visée par le déboisement, la superficie de boisé conservée et les mesures de protection permettant d’assurer sa conservation ; 4. Un rapport d’expertise environnementale sur la valeur écologique du boisé visé par le projet résidentiel. Ce rapport doit être préparé par une équipe de professionnels habiletés à le faire, incluant au moins un biologiste et un ingénieur forestier. Il doit comprendre la délimitation réelle du boisé, la localisation des milieux humides et hydriques et des espèces fauniques ou floristiques menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées et toute autre information permettant de déterminer la valeur écologique des parties du boisé du terrain. La méthode d’inventaire devra s’inspirer des règles de l’art pour assurer que la stratégie d’échantillonnage et la caractérisation se basent sur les pratiques reconnues dans la littérature scientifique. À titre d’exemple, la réglementation pourra s’inspirer des méthodes de travail proposées à l’Annexe I sur la caractérisation de la végétation d’un milieu humide du document élaboré en 2012 par la direction du patrimoine écologique du Ministère de l’Environnement intitulé « Les milieux humides et l’autorisation environnementale ». 4.5.27.6 Permis et certificat d’autorisation Nonobstant ce qui précède, toute opération d’abattage d’arbres, ou tout prélèvement d’arbustes ainsi que tous les travaux de récoltes sélectives devront faire l’objet d’une demande de permis ou de certificat d’autorisation à la municipalité́ locale concernée. Ces restrictions d'abattage d'arbres ne s'appliquent pas à̀ l'intérieur des emprises de propriétés ou de servitudes acquises pour la mise en place ou l'entretien des équipements et infrastructures de transport d'énergie et de télécommunication et aux travaux relatifs à̀l’entretien et à l’aménagement des cours d’eau. Cependant, dans les cas désignés au précèdent alinéa, toute personne désireuse d’effectuer une opération d'abattage d'arbres doit transmettre à la MRC et aux municipalités concernées un avis d'entreprendre les travaux. ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. _________________________ _________________________ CHRISTIAN OUELLETTE, GILLES MARCOUX, Préfet. Secrétaire-trésorier. Avis de motion le : 25 juin 2020 Adoption du projet de règlement : 25 juin 2020 Consultation publique : Avis du ministre sur le projet : Adoption du règlement le : Avis du ministre le : Avis de la CMM le : Entrée en vigueur le :